La dénomination Maghreb arabe non-constitutionnelle

Assemblée Mondiale Amazighe

La dénomination « Maghreb arabe » contredit et s’oppose à la nouvelle Constitution marocaine

La plainte judiciaire de Rachid RAHA contre l’agence officielle de presse « La MAP » - Le tribunal convoque le président du gouvernement et la MAP a diligenté un avocat

Le Tribunal Administratif de Rabat a décidé, lundi matin, 14 mai, de convoquer l'Etat marocain en la personne du Président du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, dans le cadre de la plainte déposée par M. Rachid RAHA, président de l’Assemblée Mondiale Amazighe contre l'agence officielle de presse « MAP ».

Le tribunal a également décidé de reporter le dossier à une prochaine audience, le lundi 28 mai, à la demande de l'avocat, mandaté par « l'Agence du Maghreb arabe de Presse », afin de répondre à l'affaire de RAHA. Le procureur général du Royaume a également demandé par écrit de retarder le dossier afin de répondre à l'affaire.

La prochaine audience devrait connaître le témoignage des parties, en particulier, la réponse de la MAP et celle du président du gouvernement en ce qui concerne la plainte de Rachid RAHA de changer le nom officiel de l'agence en accord avec la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Maroc.

De son côté, l’avocat du barreau de Rabat, M. Mohamed Almou, a jugé que la dénomination « Maghreb arabe » contredit et s’oppose à la nouvelle Constitution, dans son préambule (textes, philosophie et âme), signalant que, après des décennies d’exclusion et de marginalisation officielles de l’amazighe, la nouvelle Constitution a décrété, clairement, que l’amazighe est langue officielle de l’Etat, attestant « qu’elle constitue un patrimoine collectif de tous les marocains sans exception » et soulignant que la nouvelle Constitution a décrété de façon claire dans son préambule, de ne pas intégrer le Maroc dans des sphères locales, nationalistes et linguistiques, qui seraient en contradiction avec sa dimension historique, géographique, humaine et identitaire.

Maître Almou a ajouté que la dénomination « Maghreb arabe » adoptée par l’Agence actuellement est en contradiction avec la situation géographique du Maroc ainsi que sa dimension historique, en tant que pays appartenant à l’Afrique du Nord, soulignant que la dénomination effective en vigueur de cet espace géographique, avant la colonisation, est le « Grand Maghreb ».

L’avocat Almou a aussi signalé, que la dénomination est en contradiction avec les pactes internationaux des droits de l’homme, consacrés par la Maroc qui a renforcé les garanties du respect des droits de l’homme au travers de la nouvelle constitution qui s’est engagée à respecte leurs contenus tel que reconnus au niveau internationale, signalant que « les pactes et les conventions internationaux ont décrété l’interdiction de toutes formes de discrimination à base nationaliste, religieux, raciste ou linguistique ».

Ci-joint le texte de la plainte :

Salé, le : 20/04/2018

A Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de Rabat

Article introductif visant à annuler une décision administrative

Au profit de :

M. Rachid Raha, dénommé « Rakha ».

Adresse : 5 Rue Dakar Appartement n° 7, Hay Elmouhit – Rabat

Représenté par Maitre Mohamed Almou

Avocat au barreau de Rabat

Contre :

L’Agence Maghreb Arabe Presse en la personne de son représentant juridique

Adresse : Siège de l’Agence, Avenue Allal Ben Abdellah, n° 122

Ministère de la Culture et de la Communication en la personne de son représentant juridique

Siège Al Irfan – Rabat

L’Etat marocain en la personne du Président de Gouvernement, dans ses bureaux à Rabat

Le délégué juridique du Royaume dans son bureau à Rabat

Pour l’honorable tribunal pour examiner selon ce qui suit :

A l’honneur du tribunal d’enquêter selon ce qui suit :

Le présupposé à l’honneur se se présenter à vous par cet article qui vise la déclaration d’annulation de la décision administrative objet de la plainte, en se fondant sur les motifs et les moyens que nous éclaircirons après exposition du résumé des faits comme suit :

Résumé des faits :

Le plaignant est un citoyen marocain respectueux des valeurs et de tous les devoirs et engagements qui lui sont imposé par le lien de citoyenneté qui le rattache à l’Etat marocain.

Et de ce fait, partant de son amour pour son pays, en plus de son actif au niveau militant dans le processus d’édification d’un Maroc de citoyenneté, d’égalité et des droits de l’homme, un Maroc qui englobe toutes ses composantes sans exception ni discrimination ou préférence.

Et après les amendements constitutionnels que le pays a positivement connus, en vertu de la Constitution de 2011, pour un Maroc qui englobe toutes ses composantes et qui est cohérent, par rapport à ses institutions et ses droits, avec les faits historiques et géographiques avérés quant à l’identité du pays, confirmée par la nouvelle constitution dans son préambule qui a supprimé la dénomination « Maghreb arabe » de l’espace géographique et historique auquel appartient notre pays, pour lui substituer la dénomination « Grand Maghreb ». De plus, il y a la reconnaissance officielle de l’amazighe comme langue officielle du pays dans l’article 5 de la Constitution et qui constitue une donnée constitutionnelle et une rupture vis-à-vis des thèses qui visent à impliquer le Maroc dans des appartenances racistes et linguistiques.

Partant de ces convictions, le militant s’est battu pour la mise en œuvre des dispositions de la Constitution, horizontalement et verticalement, de sorte que le nouveau contrat constitutionnel qui relie le citoyen avec l’Etat soit appliqué. Ceci ne pourrait se concrétiser qu’en coupant avec l’héritage d’avant la Constitution de 2011, en déclarant une conciliation effective avec l’identité nationale, riche par ses composantes et ses affluents ainsi que la cohésion de ses éléments à travers l’histoire. Ceci ne pourrait être effectif que par l’abrogation de toutes les pratiques, comportements et discours qui touche à cette appartenance civilisationnelle.

Le plaignant, après la déclaration de l’Etat au niveau officiel, l’exclusion de la dénomination « Maghreb Arabe », conformément à la nouvelle constitution, fut surpris par des initiatives des accusés pour changer le nom « Agence Maghreb Arabe des information », en raison des charges à caractère raciste en opposition avec la constitution et l’appartenance réelle, historique et géographique à notre pays.

Pour ce, partant de son droit à exercer ses droits constitutionnels, le plaignant a pris l’initiative de saisir le Directeur de l’Agence lui demandant de changer son nom, conformément à la nouvelle constitution. La dite requête est restée sans réponse positive, en dépit de son importance.

Face à cette indifférence, le plaignant, du fait des données ci-haut, s’est adressé à la justice administrative, en tant que seul recours qui garantit la protection des citoyens des abus administratifs et de ses déviations quant à l’esprit du droit et de la Constitution, appuyant sa plainte sur les repères réels et constitutionnels, juridiques et historiques suivants :

Premièrement : au niveau de l’opposition de la dénomination « Maghreb arabe » avec les contenus de la Constitution de 2011, préambule, texte, philosophie et esprit :

Votre respectable conseil n’ignore pas, conformément à la nouvelle constitution, l’ouverture d’une nouvelle ère qui rompt avec diverses situations qui n’offraient pas de climat convenable pour que tous bénéficient de leurs droits citoyens. Particulièrement tout ce qui a trait à l’identité nationale et l’appartenance historique collective pour tous.

Ceci suite à des décennies d’exclusion et d’ignorance officielle de l’amazighe, la nouvelle constitution a décrété, clairement, dans son article 5, que l’amazighe est langue officielle de l’Etat insistant qu’elle est un héritage collectif pour tous les marocains sans exception. Déclarant ainsi sa réconciliation concrète avec l’identité nationale qui requiert une nouvelle conception englobant toutes les composantes de la société marocaine, après qu’elle fut fondée sur une vision monolithique au niveau linguistique et identitaire et de l’appartenance.

La nouvelle constitution affirme dans son préambule ce fait en opposition à l’intégration du Maroc à des appartenances locales, raciales et linguistiques en contradiction avec la réalité historique, géographique, humaine et identitaire. Ceci suite à sa prétendue appartenance, durant des décennies, au « Maghreb arabe ». Ainsi, la nouvelle constitution a abrogé cette dénomination et a remis l’histoire sur ses rails, en décrétant l’appartenance du Maroc au « Grand Maghreb » au lieu de « Maghreb arabe ». Un signe qui reflète la volonté quant à toutes les appartenances qui pourraient porter atteinte au sentiment national et historique du citoyen marocain.

Ce qui renforce l’interprétation constitutionnelle ci-haut est l’adhésion du Maroc, au niveau de La plus Haute Autorité pour la promotion de l’amazighe et l’adhésion effective dans le cadre de plusieurs chantiers pour l’édification d’un Maghreb en tant qu’alternative au « Maghreb arabe ». La dénomination de ce dernier resta en opposition à l’appartenance historique géographique et identitaire des peuples de ces pays.

En fait, il fallait une mise en œuvre effective et sereine des dispositions de la Constitution qui concerne, en premier lieu, la plus importante institution, à savoir « Agence Maghreb Arabe de Presse ». Du fait que sa dénomination constitue une violation flagrante de la Constitution du pays. Outre, il s’avère, en ce fondant sur ces données constitutionnelles, nécessaire de satisfaire la demande et déclarer que la dénomination de l’agence est à l’encontre des dispositions de la Constitution.

Deuxièmement : quant à l’opposition à la dénomination « Maghreb arabe » aux sentiments du plaignant et son appartenance à un espace géographique et historique à dimension maghrébine.

La dénomination adoptée par l’agence actuellement est en opposition avec la situation géographique du Maroc et à sa dimension historique en tant que pays d’Afrique du Nord. Effectivement toutes les sources historiques sont unanimes sur la dénomination de cet espace géographique, avant la colonisation, à savoir « Grand Maghreb ». Cette dénomination était en vigueur durant la période de la dynastie saâdienne, en considérant que la carte géographique à cette époque s’étend sur un espace large englobant les Etats du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie et de la Mauritanie. Sa dénomination fut « Grand Maghreb », la « Région maghrébine » ou l’Afrique du Nord. Et c’est la vraie dénomination de cet espace géographique.

Et du fait que la dénomination « Maghreb arabe » est tributaire de la période de colonisation en Afrique du Nord et du Moyen Orient et aux effets de cette situation qui a vu naitre de la mouvance nationaliste qui a divisé les pays sous colonisation en deux parties : la région de « l’Orient arabe » et la région du « Maghreb arabe », division à base raciale, idéologique, linguistique et monolithique, elle constitue une opposition avec l’identité effective des peuples de ces pays.

Et du fait qu’il n’est plus acceptable à l’ère de la nouvelle constitution, et de la réconciliation initiée par l’Etat en relation avec l’identité nationale en reconnaissant l’amazighe comme patrimoine collectif pour tous les marocains sans exception, qu’une institution publique, chargé d’un secteur stratégique et dynamique, subventionné par des deniers publics, porte un nom qui est en contradiction avec l’espace d’appartenance réel du pays en tant qu’Etat appartenant à un espace géographique et historique. La persistance de sa dénomination « Maghreb arabe » constitue une sorte de contradiction avec les élémentaires des données historiques et géographiques de cette région.

La dénomination « Maghreb arabe », pour le plaignant, touche, au fond, le sentiment d’appartenance national, du fait que cette dénomination repose sur une vision réductrice raciale, exclusiviste de l’identité nationale et de ses repères fondamentaux que constitue l’identité amazighe.

Troisièmement : par rapport aux assises onusiennes et aux pactes internationaux des droits de l’homme renforçant la demande :

Du fait de l’importance du système des droits de l’homme au niveau mondial, l’Etat marocain a agi pour le renforcement des garanties du respect des droits de l’homme dans la nouvelle constitution, s’engageant à respecter ses contenus tels que reconnus au niveau international, fait qui constitue un appui constitutionnel qui confirme la reconnaissance claire des engagements, des pactes et des conventions internationales relatifs aux droits de l’homme. En tant que partie indivisible de la juridiction marocaine, bien plus, il se situe au dessus des lois nationales en cas de contradiction, de manière évidente, avec le préambule de la constitution de 2011, ce qui lui octroie cette place constitutionnelle au sein des constantes fondamentales de l’Etat,

Et du fait que la demande du plaignant est cohérente au niveau des droits pour lesquels il se bat en vue de leur satisfaction, s’appuyant sur le cumul du système des droits de l’homme, à savoir les pactes et chartes qui ont tous interdit toute forme de discrimination à base nationaliste, religieux, racial ou linguistique…ainsi que toutes les démarches et politiques publiques qui vise l’exclusion d’une culture ou de l’identité des individus et leur cantonnement dans un moule uniformise basé sur l’exclusion et la marginalisation.

Du fait que les pactes internationaux engagent l’Etat marocain une fois signés avec approbation et se fondant sur cette demande, le plaignant aspire renforcer sa demande en évoquant littéralement les plus importants de ces pactes internationaux avec des références et la date de leur approbation par l’Etat marocain, comme suit :

Le pacte international relatif aux droits civiques et politiques :

A été adopté et présenté pour signature et approbation ainsi qu’à l’adhésion conformément au décret de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, 2200 A (D-21), daté du 16 décembre 1966.

Date d’exécution : 23 mars 1976, conformément aux jugements de l’article 49.

Le Maroc l’a entérine par le Dahir n° 4/78/1, publié le 27 mars 1979 et exécuté nationalement le 3 aout 1979 et publié dans le journal officiel n° 3525, le 21 mai 1980

Article 20 :

Toute plainte, en raison de la loi, toute plainte à la haine nationaliste, raciste ou religieuse qui constitue un appel à la discrimination, la violence ou le mépris.

Article 26 :

Tous les hommes sont égaux devant la loi et jouissent, sans discrimination, d’un droit égal qui assure leur protection. Et dans ce cadre, il faut que la loi interdise toute discrimination et offre à toutes les personnes une protection effective contre la discrimination quelles en soit les raisons : racial, de couleur, sexe, langue, opinion ou religion, à caractère politique ou non, ou l’origine nationaliste ou sociale, la richesse, la généalogie ou autres raisons.

La déclaration des Nations-Unies pour mettre fin à toutes les formes de discrimination raciales :

Adopté et publié publiquement conformément à la décision de l’Assemblée Générale 1904-D 18, daté au 20 novembre 1963.

Article 2 :

1-Interdit à tout Etat, institution ou communauté et tout individu d’adopter un comportement discriminatoire que ce soit dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales vis-à-vis des personnes ou de communautés, ou des institutions pour des raisons raciales, de couleur ou d’origine ethnique.

2-Interdit à tout Etat d’agir, au travers de procédures légalistes ou autres à encourager, sélectionner ou soutenir toute forme de discrimination en raison de la race, la couleur, l’origine ethnique, émanant de toute communauté, institution ou individu.

Article 3 :

Des efforts particuliers doivent être consentis pour interdire la discrimination à base raciale, de couleur et d’origine ethnique surtout au niveau des droits civiles et l’obtention de la citoyenneté…

Les conventions internationales sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciales :

Adoptées et présentées pour signature et adoption conformément à la décision de l’Assemblée générale des Nations-Unies, 2106 A (D 20), en date du 21 décembre 1965.

Date de mise en exécution : 04 janvier 1969, conformément à l’article 19.

Adoptée par le Maroc par le Dahir 19/68 publié le 27 octobre 1969 et exécuté nationalement le 17 janvier 1971, publié dans la revue officielle n° 2988, 1970.

Les Etats impliqués dans cette convention

Constatent que le pacte des Nations-Unies repose sur les principes de dignité, et d’égalité authentiques quant à l’ensemble de la population et que tous les Etats membres se sont engagés à prendre des mesures collectives et individuelles en partenariat avec l’organisation, en vue d’atteindre l’un des objectifs des Nations-Unies, à savoir le renforcement et l’encouragement du respect en prenant en considération les conventions internationales des droits de l’homme et des libertés pour les citoyens, sans discrimination en raison de la race, le sexe, la langue ou la religion…Et constate que l’ensemble de la population est égale au niveau de la loi et bénéficient d’un droit de protection contre la discrimination et de toute forme de discrimination.

Partie 1 :

Article 1 :

1-Dans cette convention, le concept « Discrimination raciale » vise toute distinction, exclusion, omission ou sélection à base de considérations de race, de couleur, de dénomination, d’origine nationaliste ou ethnique qui visent ou poursuivent le retardement ou l’empêchement de la reconnaissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou s’en satisfaire ou contre leur exécution au niveau égalitaire dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou d’autres domaines de la vie publique.

Article 2 :

1- Les Etats parties prenantes dénoncent la discrimination raciale et s’engagent à adopter les moyens adéquats urgemment pour combattre la discrimination raciale dans toutes ses formes et renforcer la compréhension entre toutes les races, et pour réaliser cela :

a-Tout Etat s’engage à ne pas pratiquer d’action ou pratiques afférents à la discrimination raciale contre les personnes ou communauté d’individus ou d’institutions et garantissent que toutes les autorités publiques et les institutions publiques nationales et locales, conformément à cet engagement.

b-Tout Etat s’engage à ne pas encourager ou protéger ou soutenir toute forme de discrimination raciale émanant de toute personne ou organisation.

c- Tout Etat parti prenante adopte des procédures effectives pour réviser les politiques gouvernementales nationales et locales et amender ou abroger toutes les lois et systèmes qui peuvent amener à l’instauration de la discrimination raciale ou sa pérennisation là où il existe.

d-Tout Etat partis prenante use de tous les moyens appropriés, y compris les lois, en fonction des circonstances, pour interdire et mettre fin à toute forme de discrimination émanant de toute personne, communauté ou organisation.

Article 4 :

2-Les Etats partis prenantes dénoncent toutes les propagandes et organisations basées sur les idées et conceptions affirmant la supériorité d’une race sur une autre, à base de couleur, d’origine ethnique ou celle qui tentent de justifier ou renforcer toute forme de haine, de racisme ou de discrimination raciale. Ils s’engagent aussi à prendre les décisions urgentes et positives visant à mettre fin à toute propagande visant cette discrimination ainsi que toute action et s’engagent essentiellement en vue de ce dessein, considérant les principes de la déclaration internationale des Droits de l’Homme et des droits décrétés clairement dans l’article 5 de cette convention.

a-Considérer que la publication d’idées basées sur la supériorité raciale, la haine ou la discrimination raciale, la violence, commis à l’encontre de n’importe quelle race ou communauté de couleur et d’origine autre ou l’appui à des actions similaires, constitue un crime puni par la loi.

b-Déclarer non légal les organisations ainsi que les activités de propagande organisées et toutes les activités de propagande basées sur la discrimination raciale.

La non permission aux autorités publiques et nationales ou locales de propager la discrimination raciale ou sa valorisation.

Et du fait, conformément aux fondamentaux de la Constitution et juridiques cité ci-dessus, il s’avère nécessaire de déclarer la véracité de la demande du plaignant, qui vise à abroger un décret administratif, émanant de la partie accusée, en raison de l’absence de réponse à sa plainte et à son courrier, après 60 jours après son envoi par la poste. Fait qui signifie un refus à sa demande.

Pour ces raisons :

Le plaignant adresse une requête à votre honorable tribunal :

- Au niveau de la forme :

Réception de la demande qui répond à toutes les conditions conformément aux situations et et formes demandées juridiquement :

-Au niveau du sujet :

Après la déclaration :

- L’article se fondant sur des faits réels, constitutionnels, juridiques et de droit

- Du fait du refus des accusés de répondre à la plainte du plaignant qui vise à abroger la dénomination « Maghreb arabe » du nom de l’Agence publique d’information, en contradiction avec la Constitution et les pactes internationaux des droits de l’homme,

- Suite à la cohérence de la dénomination, citée ci-haut, avec la situation géographique, historique et identitaire du Maroc,

- En opposition avec la dénomination actuelle de l’institution publique citée, du fait du sentiment du plaignante de son appartenance et l’impact de cette situation sure ses droits complets de citoyenneté,

- En violation du décret d’abstention objet de la plainte, qui figure au préambule de la Constitution, article 5,

- Du fait que le tribunal administratif est seul apte à contrecarrer les décisions des administrations de l’Etat fondées sur la discrimination et le pouvoir quant çà l’usage de l’autorité,

- Du fait que le maintien de la dénomination « Maghreb arabe » constitue une situation qui va à l’encontre du sentiment de tous pour l’unité et l’appartenance collective à l’identité unie qui englobe la richesse culturelle et linguistique,

Plainte :

- Par l’annulation du décret objet de la plainte publiée par la partie accusée, qui refuse de répondre à la demande du plaignant visant à la modification de la dénomination « Maghreb Arabe Presse », abrogeant cette expression « Maghreb arabe » ainsi que ses conséquences juridiques.

- Le jugement exécutif urgent.

- Les frais du procès à la charge de l’accusé.

S’y joint:

- Copie de la carte nationale du plaignant

- Copie du courrier adressé au Directeur de l »Agence Maghreb Arabe Presse », a propos de l’abrogation de l’expression « Maghreb arabe » de sa dénomination.

- Reçu qui justifie les engagements du plaignant en matière fiscale à l’Etat.

Sous réserve

بخصوص دعوى “الراخا” ضد “المغرب العربي”.. إدارية الرباط تستدعي رئيس الحكومة و”لاماب” توكل محامي

قررت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح الاثنين 14 ماي الجاري، استدعاء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها الأستاذ رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي ضد وكالة “المغرب العربي للأنباء”.

كما قرّرت المحكمة، تأخير الملف إلى جلسة الاثنين 28 ماي الجاري، بملتمس من المحامي الذي أوكلته وكالة “المغرب العربي للأنباء”؛ قصد الجواب على دعوى الراخا. كما أدلى الوكيل القضائي للمملكة بطلب كتابي يرمي من خلاله إلى تأخير الملف قصد الجواب على ما جاء في ملف الدعوى.

هذا ومن المنتظر أن تعرف الجلسة المقبلة، إدلاء الأطراف المدعى عليها خصوصا “لاماب” ورئيس الحكومة بمواقفهم من الدعوى القضائية التي يطالب من خلالها؛ رشيد الراخا تغيير اسم الوكالة الرسمية بما يتناسب والدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأكد الأستاذ المحامي، محمد ألمو الذي ينوب عن الراخا، أن الجلسة المقبلة ستعرف إدلاء الأطراف المدعى عليها بأوجه دفاعها بخصوص مقال الدعوى، مشيرا إلى أن ” الجلسة المقبلة مناسبة لمعرفة كيفية تعاطي هذه الجهات مع موضوع الدعوى وموقفها من تسمية الوكالة ب”المغرب العربي”. كما أن جوابهم يضيف المحامي بهيأة الرباط “سيكون بالنسبة لنا منطلقا جديدا لإعادة تعزيز مقالنا بمعطيات قانونية وتاريخية جديدة من خلال مذكرة التعقيب التي سندلي بها “.

Rachid Raha
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